Pose et retrait de films adhésifs sur fenêtres et baies vitrées : chaleur, éblouissement, vis-à-vis, miroir sans tain, intimité, vitrophanie

Nos conditions générales de vente (CVG) et de prestations de services (CGPS)

Film solaire 974 - Bernard Dumont : nos conditions générales de vente.

Notre métier est simple, il s'agit essentiellement de fourniture de films solaires anti-uv et de films adhésifs que nous appliquons sur les fenêtres et vitrages :

  • des bâtiments : habitation, tertiaire, collectivité, administration...
  • des véhicules : automobile, utilitaire, pelle hydraulique, tracteur, travaux publiques, cabine de grue...
  • des bateaux : pêche, tourisme, voilier, catamaran...
  • surfaces lisses transparentes : verre, acrylique, polycarbonate...
  • toutes autres surfaces lisses : alu, dibond, acier, bois, résine,
  • application de films spéciaux auto-nettoyants pour panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaire...

Nous collaborons également dans des domaines similaires annexes et connexes et entretenons des relations privilégiées avec des professionnels reconnus : laques et peintures de rejet thermique pour toiture, stores d'intérieur et d'extérieur et autres solutions solaires techniques : verres spéciaux, lames brise soleil, revêtements de façade et mur intérieur et extérieur...

 

La Charte APFV de l'association des professionnels du film pour vitrage, nous oblige à nous conformer aux plus hauts standards d'information et de qualification.

  • Le Membre APFV met en œuvre le DTU 39 vitrerie-miroiterie et les normes AFNOR EN15752 et EN15755 pour le choix de fabricants de films certifiés ISO 9001/9002, les méthodologies de pose et les garanties.

  • Le Membre APFV garanti savoir-faire, savoir-être, comportement et respect des rapports humains en clientèle. Le Membre APFV vise à défendre objectivement les intérêts de ses clients et à mettre en valeur une image de marque reconnue. Il est référent et expert dans sa région.

 

Fournitures : Nous importons essentiellement des produits de haute qualité issus des principaux fabriquants français, européens, américains et mondiaux. Nous sélectionnons des entretreprises certifiées ISO 9001/9002 et 14000. De dernière génération, les produits sont conformes au niveau le plus élévé des normes de fabrication et utilisent les technologies les plus récentes.

Applications et poses : Nous adoptons des méthodologies éprouvées conformes aux normes professionnelles. Nos techniciens travaillent dans les règles de l'art.

Les tarifs : Nos prix sont indiqués dans votre devis. Il sont conformes aux tarifs régulièrement pratiqués à la Réunion, en France et en Europe. Les tarifs sont librement consentis entre nous et les clients. Ils peuvent être différents selon le type de produit et la référence, remisés selon la quantité, ou majorés s'il y a des complications lors de la pose ou de l'application.

Dans nos devis, tout est simple et bien détaillé, sans surprise.

Modalité de paiement : Généralement nous demandons un acompte de 40% à la commande par virement bancaire, chèque ou espèces. Cet accompte peut être variable de 20 à 50% selon conditions définies avec le client avant l'établissement du devis. Des facilités de paiement sont accordées sans frais sur simple demande. Pour les petits montants inférieurs à 900 €, nous ne demandons pas d'acompte. Pour tous nos chantiers le règlement est effectué à la fin des travaux.

 

Clause de réserve de propriétés : Dans tous les cas de figure, si nous avons effectué un travail, celui-ci doit être payé. Depuis plus de 45 années d'expérience professionnelle, nous ne nous sommes jamais trouvé dans cette situation de reprendre la marchandise chez un client ! En effet, lorsque nous posons un film solaire ou un film adhésif sur un vitrage, s'il est retiré, il est inutilisable et il part directement à la poubelle. Mais le client ne profitera pas gratuitement d'un travail qui n'a pas été payé.

En cas de litige : un médiateur peut intervenir, à défaut le Tribunal de Commerce de Saint-Denis de la Réunion peut être saisi.

Nos devis sont clairs et transparents : toutes les mentions légales sont indiquées : prix de notre prestation, modalités de calcul, réductions, conditions de règlement, délais, moyens, conditions d’escompte, pénalités de retard, etc.

Garantie des fabriquants : Les fiches techniques sont jointes au devis et peuvent nous être demandées par mail : dumontbernard974@gmail.com

Nos garanties : Nous indiquons dans notre devis les garanties que nous proposons. Si elles ne sont pas indiquéees, elles se trouvent dans notre Charte APFV (Association des Professionnelle du Film pour Vitrage). Cette Charte APFV est jointe au format PDF à votre devis ou sur simple demande par mail : dumontbernard974@gmail.com

Vous pouvez également téléphoner à Film Solaire 974 : Bernard Dumont 0692 484 438

 

Clause de propriété intellectuelle :
Notre activité nous amène à réaliser des prestations de travaux graphiques (enseigne commerciale, covering publicitaire, impression sur film lisse ou microperforé...).

  • Si la maquette est fournie par le client, elle appartient au client.

  • Si nous avons modifié à la demande du client sa maquette, la maquette appartient au client.

  • Création maquette, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute création appartient à son auteur. Toutefois, nous travaillons sur mesure et nous ne reprenons que rarement un travail déjà effectué. A la rigueur, nous pouvons nous inspirer de ce nous avons déjà réalisé.

 

Politique de confidentialité : Vos coordonnées ne sont traitées qu'en interne : administratif / commercial / comptabilité.

  • En aucun cas nous transmettons vos coordonnées à autrui. Elles peuvent être transmises si plusieurs professionnels interviennent à la bonne réalisation de votre chantier.

  • Vos coordonnées personnelles ne sont pas vendues à des tiers.

Nos CGP Conditions Générales de Vente sont facilement accessibles sur nos DEVIS et FACTURES via un lien. Pour que nos CGV soient pleinement efficaces, nos clients doivent les accepter, les imprimer et les signer. 
 

PRECISIONS ET DEFINITIONS SUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

Selon la Direction de l'information légale et administrative, les conditions générales de vente (CGV) vous permettent d'informer votre client sur vos conditions de vente d'un produit ou d'une prestation de services. Lorsque votre client est un particulier, vous devez obligatoirement lui transmettre vos CGV. En revanche, si votre client est un professionnel, leur communication est obligatoire lorsque votre client les demande.

  • Attention : Il ne faut pas confondre les CGV avec les conditions générales d'utilisations (CGU). Les CGU servent à donner les règles d'utilisation d'un service (par exemple, un site internet).

  • Nota : Les CGPS sont l'équivalent des conditions générales de vente (CGV) pour les prestations de services. En effet, ces deux documents ont le même objectif : répondre à l'obligation précontractuelle d'information prévue par la loi Hamon de 2014. 

Les CGV et les CGPS ont donc beaucoup de points communs puisqu'elles visent toutes les deux à informer le client sur les modalités de paiement, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date d'exécution du contrat, etc.

Les seules différences vont se retrouver au sein même des conditions générales, car ces deux types d'activités ont des spécificités intrinsèques.

Exemple : Dans les CGV, il y a un certain nombre de clauses relatives à la livraison du bien qui seront absentes des CGPS. Pour le reste, CGV et CGPS vont obéir aux mêmes règles.

 

VOICI CE QUE LE CODE DE COMMERCE PRECONISE

Partie législative (Articles L110-1 à L960-5)

Article L441-10
Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

Article L441-11
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40

I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :

1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

a) Trente jours après la date de livraison ;

b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;

Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de produits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.

c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;

2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ;

5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;

6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l'agroéquipement :

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;

10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.

III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.

Article L441-12
Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 1

Par dérogation au I de l'article L. 441-10, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.

A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles.

Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Article L441-13
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Article L441-14
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l'article L. 441-10 ou du 5° du II de l'article L. 441-11.

Article L441-15
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 441-16.

II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :

1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;

2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;

3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

III.-Un décret en Conseil d’État précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement.

Article L441-16
Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 1

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ;

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;

c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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