974 Pose et retrait de films solaires sur fenêtre et baie vitrée: chaleur, éblouissement, vis-à-vis, miroir sans tain, intimité, vitrophanie

Précisions et définitions vente CGV et de services CGPS

PRECISIONS ET DEFINITIONS SUR NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)

Nos conditions générales de vente (CGV) de fournitures (film adhésif) et de prestation de services (CGPS) (application du film, création d'image graphique) sont jointes à votre Devis.

 

Selon la Direction de l'information légale et administrative, les conditions générales de vente (CGV) vous permettent d'informer votre client sur vos conditions de vente d'un produit ou d'une prestation de services. Lorsque votre client est un particulier, vous devez obligatoirement lui transmettre vos CGV. En revanche, si votre client est un professionnel, leur communication est obligatoire lorsque votre client les demande.

Attention : Il ne faut pas confondre les CGV avec les conditions générales d'utilisations (CGU). Les CGU servent à donner les règles d'utilisation d'un service (par exemple, un site internet).

Nota : Les CGPS sont l'équivalent des conditions générales de vente (CGV) pour les prestations de services. En effet, ces deux documents ont le même objectif : répondre à l'obligation précontractuelle d'information prévue par la loi Hamon de 2014. 

Les CGV et les CGPS ont donc beaucoup de points communs puisqu'elles visent toutes les deux à informer le client sur les modalités de paiement, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date d'exécution du contrat, etc.

Les seules différences vont se retrouver au sein même des conditions générales, car ces deux types d'activités ont des spécificités intrinsèques.

Exemple : Dans les CGV, il y a un certain nombre de clauses relatives à la livraison du bien qui seront absentes des CGPS. Pour le reste, CGV et CGPS vont obéir aux mêmes règles.

 

En ce qui concerne notre entreprise Film Solaire 974, les CVG et CGPS sont transmises avec votre Devis.

Si vous ne souhaitez pas obtenir un Devis et tout simplement vous renseigner, elles vous sont transmises sur simple demande par mail : dumontbernard974@gmail.com

 

Pour des raisons pratiques, nous vous communiquons les Conditions générales de vente du Code de Commerce, d'où sont issues nos CGV. 

Vous trouverez ensuite le fonctionnement préconisé pour les prestation de service (CGPS), à savoir la pose des films sur vos vitrages, le droit à la clause de propriété des créations d'enseignes et publiciataires (impression sur films adhésifs et films microperforés, covering, bodyfence, etc.).

Les Conditions générales de vente (CGV) et conditions générales de prestation de service (CGPS) de notre entreprise Film Solaire 974 sont bien entendu plus allégées. Vous les trouverez en fin de cette présentation.

 

VOICI CE QUE LE CODE DE COMMERCE PRECONISE

Partie législative (Articles L110-1 à L960-5)
Article L441-10
Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.
Article L441-11
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :
1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
a) Trente jours après la date de livraison ;
b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de produits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ;
5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;
6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l'agroéquipement :
a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;
7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;
8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;
9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;
10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :
a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;
b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.
III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.
Article L441-12
Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 1
Par dérogation au I de l'article L. 441-10, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier.
A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles.
Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Article L441-13
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Article L441-14
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions du I de l'article L. 441-10 ou du 5° du II de l'article L. 441-11.
Article L441-15
Création Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 441-16.
II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
III.-Un décret en Conseil d’État précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement.
Article L441-16
Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 1
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :
a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ;
b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ;
c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ;
d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Nos Conditions générales de prestation de services CGPS

PRECISIONS ET DEFINITIONS SUR NOS CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICES (CGPS)

Nos conditions générales de vente (CGV) de fournitures (film adhésif) et de prestation de services (CGPS) (application du film, création d'image graphique) sont jointes à votre Devis.

 

VOICI CE QUE LES CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES PRECONISENT

Pourquoi rédiger des conditions générales de prestations de services (CGPS) ?
La rédaction CGPS est obligatoire. 
Si vos clients sont des consommateurs (relations BtoC), vous êtes tenu, en vertu de votre obligation précontractuelle d’information, de rédiger des CGPS. Vous devez leur transmettre systématiquement. Le consommateur doit être en mesure de s’engager et de recourir à vos services en toute connaissance de cause. 
En revanche, si vos clients sont des professionnels avertis (relations BtoB), la rédaction des CGPS est aussi obligatoire mais vous devez les communiquer à votre client si celui-ci en fait expressément la demande. 
Il est donc préférable, quelle que soit la qualité de vos clients, d’établir en amont des CGPS.
Au-delà de cet aspect purement légal, les CGPS sont essentielles car elles constituent le socle de vos relations commerciales. Elles diffusent votre politique commerciale auprès de vos clients. Ces derniers sont informés de vos conditions de fourniture de prestations de services, de vos prix, de vos modalités de paiement, de vos conditions de règlement, etc. 
De plus, les CGPS fixent un cadre juridique aux transactions avec vos clients et définissent la responsabilité de chacun en cas de litige, ce qui constitue un gage de sécurité non négligeable. 
Les CGPS représentent bien plus qu’une simple obligation légale : elles sont incontournables dans vos relations commerciales.
 
Le contenu de vos conditions générales de prestations de services (CGPS)
En tant que prestataire, vous devez détailler dans vos CGPS les conditions d’exécution de vos services et informer autant que possible vos clients sur le fonctionnement de votre entreprise.
Les éléments suivants devront notamment être mentionnés : 
Votre identité et vos coordonnées en tant que prestataire ;
Les caractéristiques essentielles de votre service ;
Le prix de votre prestation : modalités de calcul, réductions de prix le cas échéant, etc ;
La date d’exécution de votre prestation ;
Les conditions de règlement : les délais de règlement, les moyens de règlement, les conditions d’escompte, etc ;
Les pénalités de retard : les conditions à réunir, le taux appliqué, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Les moyens d’annulation : par exemple, le délai de rétractation de 14 jours pour les clients consommateurs en cas d’achat à distance. 
En outre, il peut être important d’insérer dans vos CGPS des clauses complémentaires comme :
La clause de propriété intellectuelle ; 
La clause de protection des données personnelles. 
La clause de propriété intellectuelle 
Votre activité vous amène à réaliser des prestations intellectuelles, des travaux graphiques ? À qui appartiennent ces créations : à vous ou à votre client ?
Initialement, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute création appartient à son auteur. Par exemple, le site internet que vous avez créé et développé vous appartient.
Cela dit, dans la majorité des cas, votre client souhaitera en devenir propriétaire. Il est alors important de mentionner ce transfert de propriété dans vos CGPS, ainsi que les modalités de ce transfert : notamment le moment où le transfert devient effectif (généralement au moment de la livraison de votre prestation et sous réserve de son complet paiement). 
À noter : Si vous avez établi un contrat de prestation de services au-delà de vos CGPS, ce transfert de propriété peut être formalisé dans une annexe dite de cession de droits d’auteurs.
La clause de protection des données personnelles
Vous avez forcément déjà entendu parler du Règlement sur la Protection des Données Personnelles ou RGPD. 
Il s’agit d’un règlement européen, entré en vigueur le 25 mai 2018 en France, portant sur l’utilisation des données personnelles des internautes par les entreprises, c’est-à-dire que les entreprises sont susceptibles de collecter et de traiter dans le cadre de leur activité.
Une donnée personnelle est une donnée permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique :  nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, adresse IP).
Le RGPD fixe alors des obligations à la charge des entreprises afin de sécuriser la collecte et le traitement de ces données personnelles. En tant que prestataire de services, vous collectez sans doute les données de vos clients. Vous êtes donc soumis aux règles du RGPD et vous mettre en conformité. 
Une fois votre processus de mise en conformité mis en place, vous devez en informer vos clients. Pour cela, il vous faut intégrer une clause spécifique sur les données personnelles dans vos CGPS.
Vous devez y faire apparaître les éléments suivants :
L’identité et les coordonnées du responsable du traitement des données personnelles ;
Le fondement juridique du traitement ;
L’objet de la collecte des données : diffusion à des fins commerciales, accès à l’espace client, etc ;
L'identité des destinataires des données ;
La durée de conservation des données ;
Les droits de la personne sur ses données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à la suppression, droit à la portabilité, etc ;
L’usage des cookies : consentement ou non de l’internaute ;
Les outils mis en place vous permettant de garantir la sécurité des données.
En cas de non-respect de vos obligations RGPD, des sanctions très lourdes peuvent être appliquées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Les contrôles ne cessent de se renforcer.
Parallèlement aux CGPS, il est également recommandé d’établir une politique de confidentialité. Il s’agit d’un document ayant vocation à traiter de votre politique en matière de données personnelles. 
De même, la plupart des sites web utilisent des cookies (de fonctionnalités, de mesures d’audience, de publicité), et doivent élaborer une politique de cookies. En effet, parce qu’elle soulève de nombreuses questions juridiques, l'utilisation des cookies est aujourd’hui encadrée par de nombreux textes comme le RGPD, la directive E-Privacy ou encore les recommandations de la CNIL. L’élaboration d’une politique de cookies permet alors aux internautes de mieux comprendre le fonctionnement des cookies sur votre site et trouver facilement les outils permettant de les paramétrer. 
Comment rendre opposables vos conditions générales de prestations de services (CGPS) ?
Une fois vos CGPS rédigées, encore faut-il que vous puissiez vous en prévaloir. Pour cela, il faut que vos clients en aient pris connaissance avant de passer commande. 
Concrètement, vos CGPS doivent apparaître sur vos devis et bons de commande. Les CGPS e-commerce doivent quant à elles être facilement accessibles sur votre site internet. Par exemple, vous pouvez prévoir sur la page de validation de la commande, au niveau du récapitulatif, un lien vers vos CGPS. 
Enfin, pour que vos CGPS soient pleinement efficaces, vos clients doivent les accepter, les signer. 
En cas de CGPS e-commerce, vous pouvez utiliser un système de renvoi, c’est-à-dire intégrer une case à cocher près de la signature du client, suivie d’une phrase type « Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et les conditions générales de prestation de services ». 
L’importance d’établir des CGPS personnalisées 
De nos jours, beaucoup de sites internet proposent des modèles de contrats gratuits, notamment des modèles CGPS. Beaucoup d’entreprises s’y réfèrent pour gagner du temps. Vous prenez le risque d’exercer avec des CGPS incohérentes et inadaptées à votre activité, à votre entreprise et à votre positionnement commercial. Vous risquez de nuire gravement à votre image et de paraître moins crédible aux yeux de vos clients. En faisant un copier-coller des CGPS de vos concurrents, vous risquez des poursuites pour parasitisme économique. C’est pourquoi il vous faut impérativement rédiger des CGPS personnalisées et sur-mesure. 
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